Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'annexe I du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 26/11/94 Page 16776 a 16778
......................................................
1 version