Art. 2. - Les prix de vente au numéro des diverses éditions publiées par les Journaux officiels sont fixés comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 26/11/94 Page 16745 a 16746
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Au-delà de 200 pages, ces documents sont considérés comme doubles ou triples et composés de plusieurs fascicules dont chacun suit le barème ci-dessus.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 26/11/94 Page 16745 a 16746
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- Autres éditions:
Le prix de vente au numéro des autres éditions énumérées à l'article 1er du présent décret est fixé à 3,70 F l'exemplaire.
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