Décret n°93-957 du 21 juillet 1993

Article 1

Jamais entré en vigueur

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur depuis le 28 juillet 1993

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4, à l'exception du 4 de cet article, 5, à l'exception du 2 de cet article, 6, à l'exception du 4 de cet article, 7, à l'exception du 3 de cet article, 8, à l'exception du 9 de cet article, 11 et des annexes 1 et 2 du règlement (C.E.E.) n° 1601-91 susvisé constituent, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par ledit règlement et par le règlement (C.E.E.) n° 3664-91 susvisé, les mesures d'exécution prévues à l'article 11 de la loi du 1er août 1905 susvisée, il en est de même des dispositions ayant le même objet des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions dudit article 11.

Effets de cet article

cite

 Loi 1905-08-01 art. 11 Règlement CEE 1601-91 1991-06-10 Conseil annexe 1, annexe 2 Règlement CEE 3664-91 1991-12-16 Commission Décret 93-957 1993-07-21 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 11

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4, à l'exception du 4 de cet article, 5, à l'exception du 2 de cet article, 6, à l'exception du 4 de cet article, 7, à l'exception du 3 de cet article, 8, à l'exception du 9 de cet article, 11 et des annexes 1 et 2 du règlement (C.E.E.) n° 1601-91 susvisé constituent, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par ledit règlement et par le règlement (C.E.E.) n° 3664-91 susvisé, les mesures d'exécution prévues à l'article 11 de la loidu 1er août 1905 susvisée, il en est de même des dispositions ayant le même objet des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions dudit article 11.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 3 septembre 2009

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4, à l'exception du 4 de cet article, 5, à l'exception du 2 de cet article, 6, à l'exception du 4 de cet article, 7, à l'exception du 3 de cet article, 8, à l'exception du 9 de cet article, 11 et des annexes 1 et 2 du règlement (C.E.E.) n° 1601-91 susvisé constituent, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par ledit règlement et par le règlement (C.E.E.) n° 3664-91 susvisé, les mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation , il en est de même des dispositions ayant le même objet des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions desdits articles.