Décret n°93-950 du 19 juillet 1993

Article 4

Créé le 27 juillet 1993

Le président et le vice-président de la section sont élus à bulletins secrets au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des voix est requise au premier tour. En cas d'égalité des suffrages au second tour, le plus âgé est proclamé élu.
Le président doit être un membre du conseil économique et social régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-413 du 26 avril 2005art. 2 (V) JORF 4 mai 2005

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mardi 3 mai 2005