Décret n°93-88 du 15 janvier 1993

Article 5

Créé le 23 janvier 1993

Lorsque la commission est saisie pour avis par le ministre chargé des sports d'une interdiction d'exercice, des représentants des fédérations délégataires intéressées par l'activité de la personne concernée sont entendus par la commission. Ils ne participent pas à la délibération de la commission.
La décision du ministre chargé des sports prise en application du quatrième alinéa de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est publiée au Bulletin officiel ministériel et notifiée à l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-649 du 29 avril 2002art. 21 (Ab) JORF 30 avril 2002

En vigueur du samedi 23 janvier 1993 au lundi 29 avril 2002