Décret n°93-88 du 15 janvier 1993

Article 1

Créé le 23 janvier 1993

Toute personne désirant exercer l'activité d'intermédiaire du sport doit en faire la déclaration préalable au ministre chargé des sports. Il en est délivré récépissé.
La première déclaration est examinée par la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Cette déclaration doit être renouvelée en cas de changement d'un élément quelconque des informations y figurant.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le contenu et la forme de cette déclaration.
Les personnes exerçant l'activité d'intermédiaire du sport pour le compte d'une personne établie ou domiciliée hors de France déclarent cette activité dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-649 du 29 avril 2002art. 21 (Ab) JORF 30 avril 2002

En vigueur du samedi 23 janvier 1993 au lundi 29 avril 2002