Décret n°93-774 du 27 mars 1993

Article 1

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 20 mars 2007 au 15 octobre 2007

Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article L. 531-1 du code de l'environnement sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après :
1. Les techniques de recombinaison de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique produites par quelque moyen que ce soit, en dehors d'un organisme, dans un virus, dans un plasmide bactérien ou dans tout autre système vecteur, et leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles ne sont pas présentes à l'état naturel mais dans lequel elles peuvent se multiplier de façon continue ;
2. Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, y compris la macro-injection, la micro-injection, la macro-encapsulation, la micro-encapsulation, l'électroporation et l'utilisation de microprojectiles ;
3. Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.

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Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 20 mars 2007 au lundi 15 octobre 2007

Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article L. 531-1du code de l'environnementsont obtenus notamment par les techniques définies ci-après :

1\. Les techniques de recombinaison de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétiquepar l'insertion de molécules d'acide nucléique produites par quelque moyen que ce soit, en dehors d'un organisme, dans un virus, dans un plasmide bactérien ou dans tout autre système vecteur, et leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles ne sont pas présentes à l'état naturel mais dans lequel elles peuvent se multiplier de façon continue;

2\. Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, y compris la macro-injection, la micro-injection, la macro-encapsulation,la micro-encapsulation, l'électroporation et l'utilisation de microprojectiles ;

3\. Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au lundi 19 mars 2007

Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après :

1. Les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN), visées par la recommandation 82/472/CEE, qui utilisent des systèmes vectoriels ;

2. Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et la micro-encapsulation ;

3. Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.