Décret n°93-773 du 27 mars 1993

Article 2

Créé le 8 novembre 2006

La demande d'agrément, accompagnée du versement mentionné au VI de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de la recherche, qui procède à son instruction.
Elle est établie par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre. Elle est accompagnée d'un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'environnement. Elle indique la personne qui dirige les travaux de recherche et la durée de l'agrément demandée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 8 novembre 2006 au lundi 15 octobre 2007