Décret n°93-77 du 20 janvier 1993

Article 9

Créé le 21 janvier 1993

L'administrateur provisoire de l'université de La Rochelle est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'orientation, parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'université. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il préside le conseil d'université.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 janvier 1993

L'administrateur provisoire de l'université de La Rochelle est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'orientation, parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'université. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il préside le conseil d'université.