Décret n°93-768 du 29 mars 1993

Article 2

Créé le 30 mars 1993

A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article 1er, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 18 du même code.

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au lundi 26 mai 2003