Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 60° JORF 27 mai 2003
Créé le 30 mars 1993
Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont :
a) Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 22, L. 23 et L. 24 de ce code, à l'exception des stations services ;
b) Les débits temporaires visés aux articles L. 47 et L. 48 du même code ;
c) Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.
a) Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 22, L. 23 et L. 24 de ce code, à l'exception des stations services ;
b) Les débits temporaires visés aux articles L. 47 et L. 48 du même code ;
c) Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.