Art. 1er. - Les professeurs techniques de l’enseignement maritime forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ce corps comprend deux classes :
1. La classe normale divisée en onze échelons ;
2. La hors-classe divisée en six échelons.
Le nombre d’emplois de professeur technique de l’enseignement maritime à la hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l’effectif budgétaire de la classe normale.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ce corps comprend deux classes :
1. La classe normale divisée en onze échelons ;
2. La hors-classe divisée en six échelons.
Le nombre d’emplois de professeur technique de l’enseignement maritime à la hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l’effectif budgétaire de la classe normale.
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