Décret n°93-745 du 29 mars 1993

Article 13

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 12 mai 1996

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit chaque année un état prévisionnel qui comprend en crédit les ressources attendues de la taxe sur les déchets au titre des installations de traitement ou de stockage de déchets industriels spéciaux ainsi que les soldes non utilisés provenant des années antérieures, et en débit les dépenses sur opérations en cours et à venir pour le traitement et la réhabilitation des sites pollués répondant aux conditions définies au sixième alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
Ce document est soumis pour approbation au comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux, qui peut procéder à sa révision en cours d'exercice, au vu notamment des états trimestriels des recettes perçues sur les installations de traitement ou de stockage de déchets industriels spéciaux.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au dimanche 31 décembre 2000