Décret n°93-745 du 29 mars 1993

Article 5

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 2000

Sous réserve des dispositions du titre III du présent décret, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit chaque année, pour le fonds de modernisation de la gestion des déchets, un état prévisionnel qui comprend en crédit les ressources attendues du fonds de modernisation de la gestion des déchets ainsi que les soldes non utilisés des budgets des années antérieures et en débit les dépenses sur opérations en cours ainsi que les aides financières à prévoir sur opérations nouvelles au titre de chacune des catégories prévues à l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
Ce document, accompagné pour celles des opérations nouvelles dont l'importance rend nécessaire leur individualisation d'une étude précisant leur nature, leurs caractéristiques techniques, leur intérêt au regard des objectifs des plans départementaux, interdépartementaux ou nationaux d'élimination des déchets, le taux de la contribution du fonds à leur financement, est transmis pour avis par l'agence au comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets avant d'être soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'agence.
Le comité consultatif donne également son avis sur la ou les révisions du budget primitif établies par l'agence ainsi que sur les comptes de chaque exercice tels qu'arrêtés par l'agence.
Ces avis tiennent lieu, pour ce qui concerne la gestion du fonds de modernisation de la gestion des déchets, de ceux émis par la Commission nationale des aides prévue à l'article 16 du décret du 26 juillet 1991 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au dimanche 31 décembre 2000

Déplacé le dimanche 12 mai 1996

Sous réserve des dispositions du titre III du présent décret, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit chaque année, pour le fonds de modernisation de la gestion des déchets, un état prévisionnel qui comprend en crédit les ressources attendues du fonds de modernisation de la gestion des déchets ainsi que les soldes non utilisés des budgets des années antérieures et en débit les dépenses sur opérations en cours ainsi que les aides financières à prévoir sur opérations nouvelles au titre de chacune des catégories prévues à l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.

Ce document, accompagné pour celles des opérations nouvelles dont l'importance

Le comité consultatif donne également son avis sur la ou

Ces avis tiennent lieu, pour ce qui concerne la gestion

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au samedi 11 mai 1996

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit chaque année, pour le fonds de modernisation de la gestion des déchets, un état prévisionnel qui comprend en crédit les ressources attendues du fonds de modernisation de la gestion des déchets ainsi que les soldes non utilisés des budgets des années antérieures et en débit les dépenses sur opérations en cours ainsi que les aides financières à prévoir sur opérations nouvelles au titre de chacune des catégories prévues à l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.

Ce document, accompagné pour celles des opérations nouvelles dont l'importance rend nécessaire leur individualisation d'une étude précisant leur nature, leurs caractéristiques techniques, leur intérêt au regard des objectifs des plans départementaux, interdépartementaux ou nationaux d'élimination des déchets, le taux de la contribution du fonds à leur financement, est transmis pour avis par l'agence au comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets avant d'être soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'agence.

Le comité consultatif donne également son avis sur la ou les révisions du budget primitif établies par l'agence ainsi que sur les comptes de chaque exercice tels qu'arrêtés par l'agence.

Ces avis tiennent lieu, pour ce qui concerne la gestion du fonds de modernisation de la gestion des déchets, de ceux émis par la Commission nationale des aides prévue à l'article 16 du décret du 26 juillet 1991 susvisé.