Décret n°93-745 du 29 mars 1993

Article 4

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 12 mai 1996

Le comité consultatif se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à l'initiative d'un tiers au moins de ses membres. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ; tout membre du comité peut donner à un autre membre appartenant à la même catégorie que lui mandat de le représenter à une séance ; aucun membre ne peut, toutefois, être titulaire de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du comité sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au dimanche 31 décembre 2000