Décret n°93-745 du 29 mars 1993

Article 3

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 12 mai 1996

La durée du mandat des membres du comité consultatif est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au dimanche 31 décembre 2000