Décret n°93-745 du 29 mars 1993

Article 1

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 2000

Le fonds de modernisation de la gestion des déchets fait l'objet dans les comptes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une comptabilité particulière.
Cette comptabilité retrace :
En recettes, le produit de la taxe instituée par l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, déduction faite d'un prélèvement pour frais de gestion ; il est distingué d'une part les recettes provenant de la taxe perçue au titre des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, et les produits financiers afférents, et d'autre part les recettes provenant de la taxe perçue au titre des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique, et les produits financiers afférents ;
En dépenses, l'ensemble des aides financières attribuées par l'agence en application des dispositions de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, en distinguant chacun des objets du fonds.
Le prélèvement pour frais de gestion du fonds est porté en recettes au budget de fonctionnement de l'agence ; son montant est de 5,75 p. 100 en 1995, de 5,5 p. 100 en 1996, de 5,25 p. 100 en 1997, et de 5 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au dimanche 31 décembre 2000

Déplacé le dimanche 12 mai 1996

Le fonds de modernisation de la gestion des déchets fait l'objet dans les comptes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une comptabilité particulière. Cette comptabilité retrace :

En recettes, le produit de la taxe instituée par l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, déduction faite d'un prélèvement pour frais de gestion ; il est distingué d'une part les recettes provenantde la taxe perçue au titre des installationsde stockage de déchets ménagers et assimilés, et les produits financiers afférents, et d'autre part les recettes provenant de la taxe perçue au titredes installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique, et les produits financiers afférents;

En dépenses, l'ensemble des aides financières attribuées par l'agence en application des dispositions de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, en distinguant chacun des objets du fonds.

Le prélèvement pour frais de gestion du fonds est porté en recettes au budget de fonctionnement de l'agence ; son montant est de 5,75 p. 100 en 1995, de 5,5 p. 100 en 1996, de 5,25 p. 100 en 1997, et de 5 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au samedi 11 mai 1996

Le fonds de modernisation de la gestion des déchets fait l'objet dans les comptes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une comptabilité particulière. Cette comptabilité retrace :

en recettes, le produit de la taxe sur le stockage des déchets instituée par l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, déduction faite d'un prélèvement de 6 p. 100 pour frais de gestion du fonds de modernisation de la gestion des déchets qui est porté en recettes du budget de fonctionnement de l'agence ;

en dépenses, l'ensemble des aides financières attribuées par l'agence en application des dispositions de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.