Décret n°93-742 du 29 mars 1993

Article 29-1

Créé le 1 octobre 2006

Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
  • lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
  • lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai.
Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 22 mars 2007

Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;

lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai.

Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.