Décret n°93-742 du 29 mars 1993

Article 6

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 22 mars 2007

Le dossier est également communiqué pour avis :
a) A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
b) A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
c) Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
d) Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
e) Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national.
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 22 mars 2007

Ledossier est également communiqué pour avis:

a) Ala commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effetsdans un tel périmètre;

b) Ala personne publique gestionnaire du domaine publics'il y a lieu;

c) Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou

d) Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur

e) Au directeur de l'établissement public du parc national si

L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au samedi 30 septembre 2006

Dès que le dossier déposé par le pétitionnaire est jugé

a) Pour information, au président de la commission locale de

b) Pour avis, s'il y a lieu, à la personne publique gestionnaire du domaine public. En l'absence de réponse, dans le délai de quarante-cinq jours, l'avis est réputé favorable ;

c) Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;

d) Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;

e) Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national.

L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au vendredi 28 juillet 2006

Dès que le dossier déposé par le pétitionnaire est jugé régulier et complet, il est communiqué, par le préfet du département d'implantation ou, si le lieu d'implantation s'étend sur plus d'un département, par le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3 :

a) Pour information, au président de la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ;

b) Pour avis, s'il y a lieu, à la personne publique gestionnaire du domaine public. En l'absence de réponse, dans le délai de quarante-cinq jours, l'avis est réputé favorable.