Décret n°93-738 du 29 mars 1993

Article 6

Périmé23 mars 1998

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 18 juillet 1993 au 22 mars 1998

La prime est attribuée pour la surface toujours en herbe et les prairies artificielles ou temporaires de l'exploitation du bénéficiaire. Toutefois, lorsque le taux de chargement calculé en application de l'article 3 est inférieur à 0,6, la superficie primée est limitée à celle qui correspondrait au taux de chargement de 0,6.
Lorsque le taux de chargement est inférieur à 0,3, un arrêté préfectoral fixe les conditions dans lesquelles les exploitations peuvent bénéficier d'un complément de prime et le montant de celui-ci. Ces conditions concernent les secteurs géographiques et les caractéristiques d'entretien correspondantes. Dans ce cas, le montant total de la prime ne peut être supérieur à la moitié de la prime par hectare fixée à l'article 7.
Le complément ne peut être supérieur à la prime calculée sur la base du premier alinéa du présent article et est fixé dans le cadre de l'enveloppe financière notifiée par le ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 23 mars 1998

En vigueur du dimanche 18 juillet 1993 au dimanche 22 mars 1998

La prime est attribuée pour la surface toujours en herbe

Lorsque le taux de chargement est inférieur à 0,3, un arrêté préfectoral fixe les conditions dans lesquelles les exploitations peuvent bénéficier d'un complément de prime et le montant de celui-ci. Ces conditions concernent les secteurs géographiques et les caractéristiques d'entretien correspondantes. Dans ce cas, le montant total de la prime ne peut être supérieur à la moitié de la primepar hectare fixée à l'article 7. Le complément ne peut être supérieur à la prime calculée sur la base du premier alinéa du présent article et est fixé dans le cadre de l'enveloppe financière notifiée par le ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au samedi 17 juillet 1993

La prime est attribuée pour la surface toujours en herbe et les prairies artificielles ou temporaires de l'exploitation du bénéficiaire. Toutefois, lorsque le taux de chargement calculé en application de l'article 3 est inférieur à 0,6, la superficie primée est limitée à celle qui correspondrait au taux de chargement de 0,6.

Lorsque le taux de chargement est inférieur à 0,3, un arrêté préfectoral fixe les conditions dans lesquelles les exploitations peuvent bénéficier d'un complément de prime et le montant de celui-ci. Ces conditions concernent les secteurs géographiques et les caractéristiques d'entretien correspondantes. Dans ce cas, le montant total de la prime ne peut être supérieur à 60 F par hectare. Le complément ne peut être supérieur à la prime calculée sur la base du premier alinéa du présent article et est fixé dans le cadre de l'enveloppe financière notifiée par le ministre chargé de l'agriculture.