Décret n°93-738 du 29 mars 1993

Article 10

Périmé23 mars 1998

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 avril 2009 au 22 mars 1998

La prime prévue au présent décret est attribuée par décision du préfet du département du siège de l'exploitation.

Un acompte est mis en paiement après notification de la décision d'octroi.

La liquidation et le paiement de la prime sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

Si le bénéficiaire de la prime ne respecte pas les engagements mentionnés à l'article 4, le préfet supprime la prime pour l'année en cause et peut également l'annuler pour la période restant à courir. En cas de faute caractérisée ou de fausse déclaration, sauf cas de force majeure dûment constaté, le préfet ordonne le remboursement des primes versées depuis l'origine des faits considérés, assorties des intérêts au taux légal. Dans les deux cas, le bénéficiaire de la prime est préalablement mis en demeure de présenter ses observations.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 23 mars 1998

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au dimanche 22 mars 1998

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)

La prime prévue au présent décret est attribuée par décision

Un acompte est mis en paiement après notification de la

La liquidation et le paiement de la prime sont assurés par l'Agence de services etde paiement.

Si le bénéficiaire de la prime ne respecte pas les

En vigueur du dimanche 18 juillet 1993 au mardi 31 mars 2009

La prime prévue au présent décret est attribuée par décision

Un acompteest mis en paiement après notification de la décision d'octroi.

La liquidation et le paiement de la prime sont assurés

Si le bénéficiaire de la prime ne respecte pas les

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au samedi 17 juillet 1993

La prime prévue au présent décret est attribuée par décision du préfet du département du siège de l'exploitation.

Un tiers du montant est mis en paiement après notification de la décision d'octroi.

La liquidation et le paiement de la prime sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.

Si le bénéficiaire de la prime ne respecte pas les engagements mentionnés à l'article 4, le préfet supprime la prime pour l'année en cause et peut également l'annuler pour la période restant à courir. En cas de faute caractérisée ou de fausse déclaration, sauf cas de force majeure dûment constaté, le préfet ordonne le remboursement des primes versées depuis l'origine des faits considérés, assorties des intérêts au taux légal. Dans les deux cas, le bénéficiaire de la prime est préalablement mis en demeure de présenter ses observations.