Décret n°93-738 du 29 mars 1993

Art. 4. - Le bénéficiaire s’engage, pour chacune des cinq années à compter de la date d’attribution de la prime, à satisfaire aux conditions de taux de chargement définies à l’article 3, à ne pas réduire la surface totale des prairies ni la part des surfaces toujours en herbe, à récolter l’herbe et à assurer l’entretien de la surface primée ainsi que celui des haies, fossés et points d’eau. Le cas échéant, ces obligations sont précisées ou complétées par voie d’arrêté préfectoral.

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