Décret n°93-723 du 29 mars 1993

Article 2

Créé le 30 mars 1993

Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré. L'organisation de cet enseignement est conçu en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l'internat. Des enfants de familles répondant aux critères énoncés à l'article 1er ci-dessus fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans les écoles régionales du premier degré en qualité d'internes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mardi 18 mars 2008

Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré. L'organisation de cet enseignement est conçu en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l'internat. Des enfants de familles répondant aux critères énoncés à l'article 1er ci-dessus fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans les écoles régionales du premier degré en qualité d'internes.