Décret n°93-718 du 25 mars 1993

Article 5

Créé le 30 mars 1993

Le conseil se réunit deux fois par an en séance plénière.
Sur proposition du président, le conseil pourra désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assurera le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 57° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mardi 23 mai 2006

Le conseil se réunit deux fois par an en séance plénière.

Sur proposition du président, le conseil pourra désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assurera le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.

Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.