Décret n°93-707 du 27 mars 1993

Article 4

Créé le 28 mars 1993

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans. Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans ou réduite à deux ans ou à un an, selon la valeur professionnelle des intéressés.

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En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1993

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans. Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans ou réduite à deux ans ou à un an, selon la valeur professionnelle des intéressés.