Décret n°93-705 du 27 mars 1993

Article 7-1

Créé le 26 mai 1996

Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
" Toutefois, la convention constitutive du groupement d'intérêt public prévue à l'article 2 prend effet après approbation par arrêté du préfet, représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
" Pour l'application des articles 3 et 4, les mots "préfet du département" et "préfet" sont remplacés par les mots "représentant du Gouvernement à Mayotte" et, les mots "recueil des actes administratifs du département" par les mots "recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte". "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 26 mai 1996 au vendredi 27 janvier 2012

Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

" Toutefois, la convention constitutive du groupement d'intérêt public prévue à l'article 2 prend effet après approbation par arrêté du préfet, représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte.

" Pour l'application des articles 3 et 4, les mots "préfet du département" et "préfet" sont remplacés par les mots "représentant du Gouvernement à Mayotte" et, les mots "recueil des actes administratifs du département" par les mots "recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte". "