Décret n°93-705 du 27 mars 1993

Article 6

Créé le 10 mai 2005

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement d'intérêt public lorsqu'il comprend l'Etat ou au moins un établissement, une association, une entreprise ou un organisme de toute nature soumis soit au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu du décret du 26 mai 1955 susvisé, soit au contrôle financier de l'Etat en application des décrets des 25 et 30 octobre 1935 susvisés.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au vendredi 27 janvier 2012

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement d'intérêt public lorsqu'il comprend l'Etat ou au moins un établissement, une association, une entreprise ou un organisme de toute nature soumis soit au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu du décret du 26 mai 1955 susvisé, soit au contrôle financier de l'Etat en application des décrets des 25 et 30 octobre 1935 susvisés.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.