Décret n°93-705 du 27 mars 1993

Article 4

Créé le 28 mars 1993

Le commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre de la ville, qui peut déléguer cette compétence au préfet du département, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, et droit de visite dans ses locaux. Il peut, dans un délai de quinze jours, provoquer une nouvelle délibération du conseil d'administration. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que le conseil d'administration se soit à nouveau prononcé.
Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales membres du groupement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 27 janvier 2012

Le commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre de la ville, qui peut déléguer cette compétence au préfet du département, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, et droit de visite dans ses locaux. Il peut, dans un délai de quinze jours, provoquer une nouvelle délibération du conseil d'administration. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que le conseil d'administration se soit à nouveau prononcé.

Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales membres du groupement.