Décret n°93-701 du 27 mars 1993

Chapitre 3 : Dispositions diverses

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 17 novembre 2002 au 25 juillet 2005

Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption ou de paternité, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-12 du code du travail.

Créé le 1 juin 1997 · En vigueur du 8 décembre 2002 au 25 juillet 2005

En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l'article 44 du même décret, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue au I de l'article 8 du présent décret.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de service ou de département.
Les praticiens contractuels peuvent verser au compte épargne-temps, prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 et dans les limites fixées par ce décret, les jours mentionnés au 3° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé. Toutefois, l'intéressé est tenu de solder son compte épargne-temps avant l'expiration de son contrat.

Créé le 8 décembre 2002

Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6° du I de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.
Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.
Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 25 juillet 2005

Chapitre 3 : Dispositions diverses
Article 9
Article 9-1
Article 9-2