Décret n°93-701 du 27 mars 1993

Article 7

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 25 juillet 2005

Le contrat précise :
1° Les titres, diplômes ou qualifications du praticien concerné ;
2° Celles des dispositions de l'article 2 ci-dessus au titre desquelles le recrutement est effectué ;
3° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte ,
4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d'essai fixée à un mois pour un contrat d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;
5° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois pour un contrat inférieur à six mois et deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;
6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;
7° La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues à l'article 2 et des prescriptions de l'article 8 du présent décret.
Le renouvellement de l'engagement peut être prononcé sous forme d'avenant au contrat initial, lorsque le motif du recrutement est inchangé.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 25 juillet 2005

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 31 décembre 2002