Créé le 28 mars 1993
La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des éducateurs de jeunes enfants est fixée à douze mois.
Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois.
Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014
Les agents nommés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret et, le cas échéant, de celles prévues à l'article 8 du présent décret.
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014
Les éducateurs de jeunes enfants recrutés à compter de la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants lors de leur nomination dans le corps.
Il en est de même des candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014
Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014
Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend deux grades :
la classe normale comportant dix échelons, la classe supérieure comportant sept échelons.
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 5e échelon, de trois ans du 6e au 8e échelon et de quatre ans dans le 9e échelon.
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans du 3e au 5e échelon et de quatre ans dans le 6e échelon.