Décret n°93-655 du 26 mars 1993

Article 13

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

Les éducateurs techniques spécialisés en fonction à la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans l'échelle dotée de 11 échelons

SITUATION DANS LES NOUVELLES ÉCHELLES

Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon classe normale

1/2 ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon classe normale

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon classe normale

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon classe normale

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon classe normale

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon classe normale

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon classe normale

Sans ancienneté

8e échelon

8e échelon classe normale

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon classe normale

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon classe normale

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

11e échelon

10e échelon classe normale

Ancienneté acquise majorée de 4 ans

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'éducateur technique spécialisé d'un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-100 du 4 février 2014art. 20

En vigueur du mardi 7 août 2007 au jeudi 6 février 2014

Déplacé le mardi 7 août 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 6 août 2007