Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014
Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014
En vigueur du mardi 7 août 2007 au jeudi 6 février 2014
Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualitéde fonctionnaires ou d'agent publicdans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualitéde salariédans un établissement privéde soins oudans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à cellesdans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lorsde leur nomination dans un
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emploi, d'une bonification d'ancienneté égale àla totalité de
⏺ la durée des services visésci-dessus, sous réserve qu'ils justifientde la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprised'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compterde la nomination. Cette bonification ne peutêtre attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
En vigueur du dimanche 26 février 2006 au lundi 6 août 2007
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi…
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées moyennes fixées par l'article 1-2 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 ou l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisés, à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :…
six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie…
huit douzièmes pour les douzes premières années et sept douzièmes…
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de…
Par dérogation aux dispositions qui précédent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par les décrets du 21 décembre 1982 et du 24 février 2006 susvisés peuvent être classés, s'ils y ont intérêt , à un échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au samedi 25 février 2006
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus sont classés dans le corps des éducateurs techniques spécialisés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour parvenir surla base des durées moyennes fixées par l'article 1-2 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 ou l'article 3 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisés, à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :…
sixdouzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dansla catégorie D ;
huitdouzièmes pour les douzes premières années et sept douzièmes pour le surplus⏺ s'il s'agit d'un grade classé dansla catégorie C.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de…
Par dérogation aux dispositions qui précédent, les fonctionnaires titulaires d'un…
En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 20 mars 1999
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus sont classés dans le corps des éducateurs techniques spécialisés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants.
L'ancienneté dans le cadre d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :
a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie D ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie C.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 11 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
Par dérogation aux dispositions qui précédent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par les décrets du 21 décembre 1982 et du 30 novembre 1988 susvisés peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.