Décret n°93-655 du 26 mars 1993

Article 7

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

Les éducateurs techniques spécialisés recrutés à compter de la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé lors de leur nomination dans le corps.
Il en est de même des candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-100 du 4 février 2014art. 20

En vigueur du mardi 7 août 2007 au jeudi 6 février 2014

Les éducateurs techniques spécialisés recrutés à compter dela date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplômed'Etat d'éducateur technique spécialisé lorsde leur nomination dans le corps. Il en estde mêmedes candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalencesde diplômes requisespour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadresd'emplois de la fonction publique. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au lundi 6 août 2007

Les agents nommés dans le corps régi par le présent décret et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés àun échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancementd'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date deleur nomination, dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenusà raison des trois quarts deleur durée ;

b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raisonde la moitié de leur durée.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulteraitd'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dansl'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée au titre IVdu présent décret pourle passage à l'échelon supérieur.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 20 mars 1999

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.