Décret n°93-652 du 26 mars 1993

Article 10

Transféré7 août 2007

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 21 mars 1999 au 6 août 2007

Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Historique des versions

Transféré depuis le mardi 7 août 2007

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au lundi 6 août 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 20 mars 1999