Décret n°93-63 du 15 janvier 1993

Article 2

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Créé le 19 janvier 1993 · Abrogé le 31 octobre 1999

Sous l'autorité du directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie est chargé des services de l'académie mentionnés à l'article 1er.
En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le directeur de l'académie de Paris, dont il peut recevoir délégation de signature.

Historique des versions

En vigueur du mardi 19 janvier 1993 au samedi 30 octobre 1999