Décret n°93-620 du 27 mars 1993

Art. 2. - Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la taxe due par le titulaire d’ouvrages pour cette même année majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l’année précédente, selon le cas, par le volume d’eau total facturé aux usagers au cours de l’année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l’insuffisance ou à l’excédent du montant mis à la charge de l’ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d’eau facturé l’année précédente.
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d’eau par le volume d’eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l’usager.

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