Décret n°93-616 du 26 mars 1993

Article 8

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

I. - L'avancement au grade d'adjoint d'administration de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres du jury.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 19

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 2 mai 2007