Décret n°93-605 du 27 mars 1993

Art. 4. - Les membres de la commission d’hygiène et de sécurité reçoivent du chef d’établissement toutes les informations nécessaires pour l’exercice de leur mission, notamment les rapports de l’inspecteur du travail en agriculture.
Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu’ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.

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