Décret n°93-593 du 26 mars 1993

Article 19

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale des structures.

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)

Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services etde paiement.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 31 mars 2009

Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale des structures.

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.