Abrogé21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Créé le 28 mars 1993
Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.