Décret n°93-566 du 27 mars 1993

Article 4

Créé le 28 mars 1993

Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.

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Abrogé depuis le vendredi 23 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 1

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 22 janvier 2009

Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.