Art. 4. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur la liste d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.