Art. 4. - La formation prévue à l’article 6 du décret du 28 août 1992 susvisé comprend des enseignements pratiques.
Elle comporte une formation générale relative aux institutions des collectivités territoriales, à l’aide à la décision et à l’encadrement, à la gestion des personnels et des moyens, ainsi qu’à la mise en œuvre des compétences des collectivités territoriales en matière de santé publique.
Elle comporte une formation générale relative aux institutions des collectivités territoriales, à l’aide à la décision et à l’encadrement, à la gestion des personnels et des moyens, ainsi qu’à la mise en œuvre des compétences des collectivités territoriales en matière de santé publique.