Décret n°93-565 du 27 mars 1993

Art. 9. - A l’issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique communique à l’autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation, établi conjointement avec l’autorité.

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Art. 9. - A l’issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique communique à l’autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation, établi conjointement avec l’autorité.