Art. 6. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des médecins territoriaux, elle est tenue d’en informer le Centre national de la fonction publique territoriale de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.