Décret n°93-564 du 27 mars 1993

Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation, et notamment des sessions théoriques, prévu à l’article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

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