Art. 5. - Le ou les stages pratiques prévus à l’article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé peuvent s’effectuer dans les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement d’affectation.
Les stages sont organisés par l’autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les stages sont organisés par l’autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.