Décret n°93-559 du 26 mars 1993

Article 2

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 24 avril 1997 au 22 janvier 2009

En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu des formations prévues aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

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Abrogé depuis le vendredi 23 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 1

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au jeudi 22 janvier 2009

En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu des formations prévuesaux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 23 avril 1997

En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement prévus aux articles 7 et 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.