Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 57° JORF 27 mai 2003
Créé le 28 mars 1993
Un administrateur provisoire est désigné par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé avec mission de mettre en place, dans un délai maximum de six mois, les institutions prévues par le présent décret. Il gère en outre les affaires courantes de l'institut tant que cette mise en place n'est pas achevée.
Si cette gestion des affaires courantes l'amène à prendre des décisions qui relèvent normalement du conseil d'administration ou qui doivent être autorisées par lui, il doit solliciter l'autorisation de l'un des ministres de tutelle, choisi selon le contenu de la disposition en cause.
Dès l'achèvement de la procédure d'élection des membres du conseil d'administration qui sont recrutés par cette voie, l'administrateur provisoire fait adopter, par le Conseil, un premier règlement intérieur. Pour le vote sur ce premier règlement intérieur, la majorité des deux tiers prévue à l'article 1er ci-dessus du présent décret est calculée sur l'ensemble de l'effectif du conseil, hormis les membres cooptés.
Si cette gestion des affaires courantes l'amène à prendre des décisions qui relèvent normalement du conseil d'administration ou qui doivent être autorisées par lui, il doit solliciter l'autorisation de l'un des ministres de tutelle, choisi selon le contenu de la disposition en cause.
Dès l'achèvement de la procédure d'élection des membres du conseil d'administration qui sont recrutés par cette voie, l'administrateur provisoire fait adopter, par le Conseil, un premier règlement intérieur. Pour le vote sur ce premier règlement intérieur, la majorité des deux tiers prévue à l'article 1er ci-dessus du présent décret est calculée sur l'ensemble de l'effectif du conseil, hormis les membres cooptés.
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